Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 17)
Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS (Articles 18 à 46)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 18 à 20)
Chapitre II : Procédure de mise en concurrence (Articles 21 à 23)
Chapitre III : Avis environnemental, économique et social (Articles 24 à 26)
Chapitre IV : Consultations et procédures de participation du public (Articles 27 à 31)
Chapitre V : Décision sur la demande de permis exclusif de recherches (Articles 32 à 36)
Chapitre VI : Réduction de la superficie d'un permis exclusif de recherches en cours de validité (Article 37)
Chapitre VII : Décision sur la demande de concession (Articles 38 à 43)
Chapitre VIII : Phase de développement des projets d'exploitation (Articles 44 à 46)
Titre III : PROLONGATION DES TITRES (Articles 47 à 56)
Titre IV : EXTENSION, MUTATION, AMODIATION, FUSION DES TITRES MINIERS (Articles 57 à 62)
Titre V : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES (Articles 63 à 66)
Titre VI : PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES (Article 67)
Titre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES (Articles 68 à 72)
Titre VIII : DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (Article 73)
Titre IX : DÉLIVRANCE ET INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES (Articles 74 à 83)
Titre X : POLICE DES MINES EN MER (Articles 84 à 101)
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (Articles 84 à 86)
Chapitre II : Obligations générales des exploitants (Articles 87 à 88)
Chapitre III : Exercice de la police des mines en mer (Articles 89 à 92)
Chapitre IV : Autres obligations des exploitants (Articles 93 à 95)
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux (Articles 96 à 101)
Titre XI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 102 à 109)
Article 89
Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025
Le préfet chargé de la police des mines en mer prend par arrêté les mesures de police applicables aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.
Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
En cas de péril imminent, le préfet ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, donne directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux à titre conservatoire et requérir, en tant que de besoin, l'intervention du préfet maritime, du directeur interrégional de la mer ou des autorités locales.