L'expression à valider est fausse.

Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental

JORF n°0199 du 28 août 2025

En vigueur depuis le 29/08/2025En vigueur depuis le 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 88

Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025


Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime. Il doit, en outre, être porté à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les installations terrestres et du directeur interrégional de la mer pour les navires.
Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l'exploitant ne peut modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou du directeur interrégional de la mer ou de leur délégué, sauf accord de l'un d'entre eux.