Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

JORF n°0199 du 28 août 2025

En vigueur depuis le 29/08/2025En vigueur depuis le 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025


Tout titulaire d'un permis de recherches de substances de mines est tenu, au titre de ses obligations particulières, de :
1° Respecter, s'il s'agit d'un permis de recherches de mines « M », l'engagement financier souscrit figurant dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement ;
2° Demander, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches de mines « H », dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, l'octroi d'une concession ou de renoncer à l'exclusivité, qu'il détient en vertu de l'article L. 132-6 du code minier, du droit de soumettre une demande de concession.