Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 10)
Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN (Articles 11 à 49)
Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches (Articles 11 à 30)
Section 1 : Contenu du dossier (Articles 11 à 12)
Section 2 : Information des collectivités territoriales (Article 13)
Section 3 : Accord du titulaire d'un titre en superposition (Article 14)
Section 4 : Procédure de mise en concurrence (Articles 15 à 18)
Section 5 : Avis environnemental, économique et social (Articles 19 à 22)
Section 6 : Consultations locales et procédures de participation du public (Articles 23 à 24)
Section 7 : Décision prise par le ministre (Articles 25 à 29)
Section 8 : Réduction de la superficie d'un permis exclusif de recherches en cours de validité (Article 30)
Chapitre II : Ouverture d'une phase de développement (Articles 31 à 32)
Chapitre III : Concession (Articles 33 à 49)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 33 à 35)
Section 2 : Dépôt simultané d'une demande de concession et d'une demande d'autorisation environnementale (Article 36)
Section 3 : Procédure d'instruction de la demande (Articles 37 à 39)
Section 4 : Procédure d'instruction des demandes simultanées de concession et d'autorisation environnementale (Articles 40 à 41)
Section 5 : Décision prise sur la demande de concession (Articles 42 à 49)
Titre III : PROLONGATION DES TITRES (Articles 50 à 59)
Titre IV : EXTENSION DES TITRES (Articles 60 à 62)
Titre V : AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES (Articles 63 à 68)
Titre VI : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES (Articles 69 à 71)
Titre VII : EXPLOITATIONS D'ÉTAT (Articles 72 à 75)
Titre IX : CLASSEMENT EN SUBSTANCES DE MINES DE NOUVELLES SUBSTANCES (Articles 76 à 78)
Titre X : APPLICATION OUTRE-MER (Articles 79 à 87)
Article 64
Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025
Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation d'un permis exclusif de recherches ou de concession de mines ou de stockage souterrain vaut rejet de cette demande.