Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 11/03/2017En vigueur depuis le 11 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 215.3

Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

Examen des plans et documents

1. Les plans soumis à l'autorité compétente doivent comprendre un plan d'ensemble du navire, indiquant, à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible, l'emplacement et les dispositions générales du logement des gens de mer. L'armateur doit en outre fournir un document explicatif justifiant la conformité du navire aux exigences du présent règlement.

2. Préalablement au début de tout travaux, les plans et documents détaillés des logements, accompagnés de tous renseignements utiles, sont soumis à l'autorité compétente ou la société de classification habilitée. Ces plans et documents indiquent l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires.