Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 09/01/2000 au 22/12/2025En vigueur du 09 janvier 2000 au 22 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 215.22

Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

Eau potable

1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse 24 heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 7,5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise. L'eau potable est fournie gratuitement aux gens de mer à bord.

2. Tout navire ayant plus de 30 personnes à bord et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable. L'autorité compétente peut exempter un navire de cette obligation sous réserve d'effectuer des voyages ne dépassant pas 24 heures, de justifier la possibilité de ravitailler en eau potable dans le port d'escale et d'avoir un supplément d'eau potable qui est le double des exigences de l'alinéa 1 du présent article.