Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 215.37

Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

Registre des réclamations

1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.

2. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la police de la navigation.