Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 13)
Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement (Articles 14 à 33)
Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines (Articles 34 à 54)
Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (Articles 55 à 75)
Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée (Articles 76 à 89)
Chapitre VI : Dispositions transitoires (Articles 90 à 103)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 104 à 111)
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les ingénieurs de l'armement constituent un corps militaire d'encadrement supérieur de l'Etat à vocation interministérielle.
Ils exercent des fonctions de direction, d'expertise, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement.
Ils peuvent accomplir toute mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux.
Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.