Le montant annuel de la prime de responsabilités pédagogiques est fixé, dans les conditions prévues à l'article 2, par référence au taux de l'indemnité pour travaux dirigés prévu à l'article 2 du décret du 23 décembre 1983 susvisé. Toutefois, le montant de la prime de responsabilités pédagogiques ne peut être inférieur à douze fois ni supérieur à cent quatre-vingt-douze fois le taux de l'indemnité pour travaux dirigés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-806 du 13 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2025.