Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée

JORF n°0080 du 5 avril 2013

En vigueur depuis le 13/08/2025En vigueur depuis le 13 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 6

Transferts d'éligibilité et nouveaux entrants.

1. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve :

-que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire (s) remplacé (s) pour les catégories de navires visées à l'article 3.1. a du présent arrêté ; ou

-que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne soient pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;

-chaque demande de transfert soient déposées avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.

2. Les imprimés de demande de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et sont disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.

Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.

4. Tout transfert entre catégories est interdit.

5. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.

6. A l'exception de transfert autorisé par la CICTA relatif à des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, tout transfert d'autorisation en cours d'année est interdit.