Arrêté du 6 août 2025 pris pour l'application de l'article R. 181-32 du code de l'environnement et de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins

JORF n°0183 du 8 août 2025

En vigueur depuis le 09/08/2025En vigueur depuis le 09 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025


Pour l'application du 2° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, en situation d'intervisibilité électromagnétique, l'implantation d'aérogénérateurs, soumise à une analyse du ministère de la défense, ne compromet pas les missions de défense et de sécurité nationale lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :


- la perturbation engendrée n'aggrave pas une intervisibilité électromagnétique déjà existante, compte tenu de la présence d'un ou plusieurs aérogénérateurs en intervisibilité électromagnétique, avec les systèmes de détection et de surveillance de l'espace aérien ;
- la perturbation engendrée est compensée ou atténuée par au moins un système de détection et de surveillance de l'espace aérien ;
- dans le cadre d'un renouvellement, la perturbation engendrée n'aggrave pas une intervisibilité électromagnétique déjà existante générée par le parc initial.


En situation d'intervisibilité électromagnétique, l'acceptabilité de l'implantation d'aérogénérateurs, dans un rayon compris entre 5 et 15 km du VOR est soumise à une analyse du ministère de la défense. Cette acceptabilité dépend du nombre, de la hauteur et de la distance des aérogénérateurs vis-à-vis des VOR.