Arrêté du 6 août 2025 pris pour l'application de l'article R. 181-32 du code de l'environnement et de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins

JORF n°0183 du 8 août 2025

En vigueur depuis le 09/08/2025En vigueur depuis le 09 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025


Sont réputés en intervisibilité électromagnétique ne compromettant pas les missions de défense et de sécurité nationale, les aérogénérateurs implantés :


- à plus de 70 kilomètres d'un radar militaire lorsque la hauteur des aérogénérateurs est inférieure ou égale à 200 mètres en bout de pale ;
- dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsque la perturbation engendrée peut être atténuée par, notamment, l'arrêt temporaire de leur fonctionnement pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale. Une convention entre le ministre de la défense, l'exploitant et le gestionnaire du réseau de transport fixe les modalités d'arrêt et de redémarrage desdits aérogénérateurs.


Sont réputés en intervisibilité électromagnétique ne compromettant pas les missions de défense et de sécurité nationale, les aérogénérateurs implantés à plus de 15 kilomètres d'une installation militaire équipée de radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR).