Article 7
Les installations faisant l’objet du présent décret seront désignées par le ministre de l’industrie, du commerce et de l'artisanat comme installations d’importance vitale en exécution de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.
Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l'exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ces installations contre toute tentative de sabotage ainsi que contre toute tentative de détournement de matières fissiles ou radioactives, conformément aux directives qui lui
seront notifiées par le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.
Ces mesures seront intégrées dans les plans particuliers de protection soumis à l’approbation du préfet du Nord en application de l’article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet du Nord, dans le cadre de l’ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les conditions fixées par l’article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.
Par ailleurs, l'exploitant précisera les dispositions de construction qu'il compte prendre pour minimiser les conséquences d'un acte de sabotage. Ces dispositions devront faire l’objet d’une approbation du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.