Décret n°77-1190 du 24 octobre 1977 autorisant la création par Electricité de France de quatre tranches de la centrale nucléaire de Gravelines dans le département du Nord

JORF du 26 octobre 1977

En vigueur depuis le 26/10/1977En vigueur depuis le 26 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 26/10/1977Version en vigueur depuis le 26 octobre 1977

Dans un délai qui sera fixé par le ministre de l’industrie, du commerce et de l'artisanat lors de l’approbation prévue à l’article 4 et au plus tard dix mois avant l’expiration du délai fixé à l’article 12 du présent décret, Electricité de France devra présenter au ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, pour l’ensemble des quatre tranches, un rapport définitif de sûreté qui devra comporter, outre les éléments contenus dans les rapports provisoires de sûreté, mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par le ministre de l’industrie, du commerce et de l'artisanat lors des approbations prévues à l’article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :

Les essais et épreuves effectués ;

Les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ;

Les enseignements tirés des essais.

Ce rapport devra être accompagné des règles générales d’exploitation propres à chaque tranche qu'Electricité de France entend suivre pour l’exploitation.

Les deux installations nucléaires de base constituées par les quatre tranches prévues ne pourront être considérées comme mises en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu'après que le ministre de l’industrie, du commerce et de l'artisanat aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales précitées et qu’auront été apportées à sa demande, les modifications aux installations et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celles-ci puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes de sûreté.