Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

JORF n°0302 du 30 décembre 2022

En vigueur depuis le 03/08/2025En vigueur depuis le 03 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

Modifié par Décret n°2025-748 du 1er août 2025 - art. 1

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Attestation de formation : l'ensemble des types de documents attestant de la participation assidue à une formation par un stagiaire ;

2° Justificatif de réussite : l'ensemble des types de documents validant le suivi d'une formation et attestant de l'acquisition de connaissances et compétences grâce à une évaluation formative ou certificative ;

3° Organisme de formation : prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail dispensant une formation en santé et sécurité au travail auprès de travailleurs dans le cadre d'une convention de formation conclue avec l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 6353-1 du code du travail, ou d'un contrat de formation conclu avec le travailleur et à l'initiative de celui-ci conformément aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ou dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-2 du code du travail, que ce prestataire dispense directement ou non la formation en question.


Se reporter aux modalités d'applications prévues aux II à V de l’article 2 du décret n° 2025-748 du 1er août 2025.