Code de justice administrative

En vigueur depuis le 02/08/2025En vigueur depuis le 02 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R77-10-5

Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

Modifié par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 8

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement invoqué, ainsi que les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée.

Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée.

La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.


Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.