Décret n° 2025-733 du 31 juillet 2025 relatif à la transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger

JORF n°0177 du 1 août 2025

En vigueur depuis le 02/08/2025En vigueur depuis le 02 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025


Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.