Décret n° 2025-733 du 31 juillet 2025 relatif à la transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger

JORF n°0177 du 1 août 2025

En vigueur depuis le 02/08/2025En vigueur depuis le 02 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025


Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement du premier alinéa de l'article 18-15 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, afin que celui-ci autorise les vérifications sur place dans les locaux professionnels, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'ordonnance autorisant les vérifications sur place comporte l'adresse des locaux professionnels à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérifications n'a pas d'effet suspensif.