Arrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine en France

JORF n°0176 du 31 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025


Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 413-13 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :
1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ainsi que le diplôme national du brevet ;
3° Test ou attestation linguistique sécurisé de moins de deux ans, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales au moins du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.