La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 43 en cas de licenciement d'un agent :
1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des dispositions de l'article R. 214-38 du même code ;
3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée mentionnée à l'article R. 214-30 du même code égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.
Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.