Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

JORF n°0156 du 7 juillet 2019

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 19

Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 janvier 2027

Abrogé par Arrêté du 18 juin 2026 - art. 23
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2025 - art. 1

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2025 (NOR : ARMT2521155A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.