Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

JORF n°0156 du 7 juillet 2019

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 14

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2027

Abrogé par Arrêté du 18 juin 2026 - art. 23


Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.