Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

JORF n°0156 du 7 juillet 2019

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 13

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2027

Abrogé par Arrêté du 18 juin 2026 - art. 23


Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé et entraîne l'exclusion du candidat pour l'année en cours.