Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

JORF n°0156 du 7 juillet 2019

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 7

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2027

Abrogé par Arrêté du 18 juin 2026 - art. 23


Dans chaque centre d'examen, la surveillance de l'épreuve écrite est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent.
La commission de surveillance est composée comme suit :
1° Un officier supérieur président ;
2° Des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance de l'épreuve. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
L'épreuve écrite se déroule simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.