Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

JORF n°0156 du 7 juillet 2019

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 5

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2027

Abrogé par Arrêté du 18 juin 2026 - art. 23


Le jury des concours organisés au titre du c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprend :
1° Un officier général, président ;
2° Un officier général ou un colonel, vice-président ;
3° Un colonel, adjoint au vice-président ;
4° Des correcteurs des épreuves d'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d'admission.
Seuls le président du jury, le vice-président et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus, admissibilité ou admission, pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l'organisation des épreuves physiques. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A.