Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

En vigueur depuis le 14/02/2026En vigueur depuis le 14 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2026

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Article 9 quater

Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

Modifié par Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 19

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2026-74 du 12 février 2026.

Pour l'application des dispositions étendues dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° “président du tribunal de première instance” à la place de : “premier président” et : “premier président de la cour d'appel” ;

2° “procureur de la République près le tribunal de première instance” à la place de : “procureur général” et : “procureur général près ladite cour” ;

3° “le tribunal de première instance” à la place de : “la cour d'appel”.

Pour l'application des articles 3, 3-1 et 4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel. Il recueille, le cas échéant, l'avis préalable du procureur de la République près ce tribunal.

Pour l'application de l'article 9 bis, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au président du tribunal de première instance, qui le transmet au procureur de la République près ce tribunal. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de juridiction.