Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 129-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

Les parties qui décident, une fois la juridiction saisie, d'instruire leur affaire par voie conventionnelle en informent le juge, notamment par voie de conclusions concordantes ou par la transmission d'une copie de la convention. Elles lui précisent les modalités de mise en œuvre convenues.

Si l'instruction conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et la date de l'audience de plaidoiries, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Si la convention ne permet pas de préserver les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable ou si sa mise en œuvre n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, poursuivre l'instruction selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.