Code électoral

En vigueur depuis le 20/07/2025En vigueur depuis le 20 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L79

Version en vigueur depuis le 20/07/2025Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025

Modifié par LOI n°2025-658 du 18 juillet 2025 - art. unique (VD)

Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.

Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.

Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12, des II ou III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur la liste électorale.


Conformément au II de l'article unique de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de ladite loi.