Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

JORF n°0166 du 19 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 42

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025


Dans sa formation consultative, la commission d'avancement se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur une demande écrite, portant sur une ou plusieurs questions relevant de la compétence de la commission et émanant de la moitié au moins des représentants titulaires des magistrats du siège et du parquet.