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Titre Ier : ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT (Articles 1 à 33)
Chapitre Ier : Élections des représentants des magistrats du siège et du parquet (Articles 2 à 15)
Chapitre II : Élection du premier président de cour d'appel et du procureur général près une cour d'appel (Articles 16 à 23)
Chapitre III : Élection du président de tribunal judiciaire et du procureur de la République (Articles 24 à 26)
Chapitre IV : Élection des magistrats du troisième grade de la Cour de cassation (Articles 27 à 32)
Chapitre V : Publication de la liste des membres de la commission d'avancement (Article 33)
Titre II : ATTRIBUTIONS DE LA FORMATION CONSULTATIVE (Articles 34 à 35)
Titre III : FONCTIONNEMENT (Articles 36 à 46)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 47 à 50)
Titre V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 51 à 53)
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Dans sa formation consultative, la commission d'avancement se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur une demande écrite, portant sur une ou plusieurs questions relevant de la compétence de la commission et émanant de la moitié au moins des représentants titulaires des magistrats du siège et du parquet.