Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

JORF n°0166 du 19 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025


Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote composé des trois magistrats du siège du troisième grade les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote composé des trois magistrats du parquet du troisième grade les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation du siège ou du parquet les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.