Décret n° 2025-659 du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

JORF n°0166 du 19 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025


Pour l'élection du premier président, il est institué un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l'élection du procureur général, il est institué un bureau de vote composé des trois procureurs généraux de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux premiers présidents ou aux procureurs généraux les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.