1° Aux fins du présent arrêté, les termes : "établissement", "espèces répertoriées", "transporteur", "unité épidémiologique", "zone réglementée" sont définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé.
2° Aux fins du présent arrêté, le terme : "zone de vaccination" est défini à l'article 2 du règlement (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci.
3° Aux fins du présent arrêté, le terme “exploitation saisonnière collective” est défini à l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs.