Article 2
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Premier niveau | 50 000 |
Deuxième niveau | 44 000 |
Troisième niveau | 33 000 |
Quatrième niveau | 27 000 |