Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°0301 du 27 décembre 2008

En vigueur depuis le 30/12/2024En vigueur depuis le 30 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Modifié par Arrêté du 10 décembre 2024 - art. 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du karaté et disciplines associées ;

-être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en karaté et dans ses disciplines associées ;

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au karaté et à ses disciplines associées pour le pratiquant ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance de perfectionnement technique en karaté ou dans l'une des disciplines associées en sécurité, d'une durée d'une heure maximum, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.


Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433685A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.