En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Article 7

Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 30 juin 2025 - art. 8

I. - Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-19 et D. 713-20.

Une école polytechnique est créée dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille ;

2° Angers ;

3° Chambéry ;

4° Lyon-I ;

5° Orléans ;

6° Sorbonne Université ;

7° Tours.

II. - Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

2° Institut polytechnique de Grenoble ;

3° Université Côte d'Azur ;

4° Université Paris-Saclay ;

5° Université de Lille ;

6° Université de Montpellier ;

7° Nantes Université ;

8° Université Bourgogne Europe.