Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 18-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Arrêté du 15 décembre 2025 - art. 3

I. - Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique, professionnelle de l'automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

2° bis Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

II. - Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

2° bis Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation. Cette condition s'applique aux dirigeants de la personne morale ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.


Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2025 (NOR : TRAR2535256A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.