Arrêté du 15 septembre 1982 COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES

JORF du 23 octobre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 01/06/2025En vigueur depuis le 01 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

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ANNEXE II

Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

Modifié par Arrêté du 2 mai 2025 - art. 1

I. — CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE LES SEMENCES DE PRÉBASE, LES SEMENCES DE BASE ET LES SEMENCES CERTIFIÉES DE PLANTES OLÉAGINEUSES ET DE PLANTES À FIBRES

A. — Conditions de pureté variétale

Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante.

Celles des espèces mentionnées ci-dessous doivent répondre aux normes suivantes :

ESPECES ET CATEGORIESPURETÉ minimale variétale (pourcentage des semences pures).
Colza oléagineux et navette autre que fourragère :
Semences de prébase et de base99,9
Semences certifiées99,7
Colza fourrager :
Semences de prébase et de base99,9 (a)
Semences certifiées99,7 (a)
Lin oléagineux et lin textile :
Semences de prébase et de base99,7
Semences certifiées R198,0
Semences certifiées R297,5
Moutarde blanche, navette fourragère, tournesol autre qu’hybride, y compris leurs composants
Semences de prébase et de base99,7
Semences certifiées99,0
Moutarde brune :
Semences de prébase et de base99,9 (b)
Semences certifiées99,7 (b)
Moutarde noir :
Semences de prébase et de base99,0 (b)
Semences certifiées98,0 (b)
Œillette :
Semences de prébase et de base99,0
Semences certifiées98,0
Soja :
Semences de prébase et de base97,0
Semences certifiées95,0
Tournesol hybride :
Semences de prébase et de base99,0 (b)
Semences certifiées95,0 (b)

a) La pureté minimale variétale des semences autres que celles de production nationale peut être de :
Semences de prébase et de base : 99,7 %
Semences certifiées : 99 %

b) Les normes indiquées ne sont pas applicables aux semences autres que celles de production nationale.

B. — Conditions de faculté germinative, de pureté spécifique et de taux d’humidité.

ESPÈCESFACULTÉ germinative (pourcentage des semences pures). (a)PURETÉ SPÉCIFIQUEHUMIDITÉ maximale (pourcentage du poids).
Pureté minimale spécifique (pourcentage du poids).Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (pourcentage du poids)Teneur maximale totale en nombre de graines d'autres espèces de plantes dans le poids soumis à dénombrement. (1)Autres conditions.
Chanvre7598-30(c) (f)-
Colza fourrager et oléagineux85980,3-(c) (d) (d)-
Lin oléagineux8599-15(c) (g) (h)10
Lin textile9299-15(c) (g) (h)12,5
Moutarde blanche
Moutarde brune85980,3-(c) (d) (d)10
Moutarde noire et navette
Œillette8098-25(c)-
Soja8098-5(c)15
Tournesol8599 (b)-5(c)10

(1) Le poids de la fraction d’échantillon nécessaire pour un dénombrement est fixé à l’annexe IV.

a) Les semences de prébase et les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu ; dans ce cas, la faculté germinative réelle des semences doit être mentionnée dans le marquage.

b) La pureté minimale spécifique peut être de 98 % pour les semences autres que celles de production nationale.

c) Les semences doivent être exemptes d’Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis et de Cuscuta sp. p. Toutefois, pour le colza, les lins, les moutardes, la navette et l’œillette, une graine de cuscute dans le poids de semences soumis à dénombrement n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graine de cuscute.

d) Le nombre de graines de Raphanus raphanistrum dans le poids soumis à dénombrement ne doit pas dépasser dix.

e) Le nombre de graines de Rumex spp., autre que Rumex acetosella, dans le poids de semences soumis à dénombrement ne doit pas dépasser :
Cinq pour les semences de prébase et les semences de base ;
Vingt pour les semences certifiées.

f) Les semences doivent être exemptes d’orobanche.

Cependant, une graine d’orobanche dans un échantillon de 100 grammes n’est pas considérée comme une impureté si un échantillon de 200 grammes est exempt de graine d’orobanche.

g) Le nombre de graines d’Alopecurus myosuroides dans le poids de semences soumis à dénombrement ne doit pas dépasser quatre.

h) Le nombre de graines de Lolium remotum dans le poids de semences soumis à dénombrement ne doit pas dépasser deux.

C. — Conditions concernant la présence d organismes nuisibles.

Les semences doivent répondre notamment aux conditions suivantes :


ORGANISMES NUISIBLES

ESPECES

Pourcentage maximal de graines contaminées par des organismes nuisibles

Nombre maximal

de sclérotes ou de fragments

de sclérotes dans le poids

soumis à dénombrement (1)

Diaporthe

phaseolorum

Botrytis spp.

Alternaria spp.

, Ascochyta linicola

(syn. Phoma linicola)

, Colletotrichum lini,

Fusarium spp.

Platyedra

gossypiel-la

Tobacco ring spot virus [TRSV00]

Sclerotinia sclerotiorum

Navette

Colza

Coton

Lin oléagineux

Moutarde blanche

Tournesol

Chanvre

Lin textile

Soja

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

5

-

5

5

5

-

-

-

-

5

-

-

-

5 (b)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

5

5 (a)

-

-

5

10

-

-

-

(1) Le poids de la fraction d'échantillon nécessaire pour un dénombrement est fixe à l'annexe IV.

a) Le nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes est de dix pour les semences autres que celles de production nationale.

b) dont, au maximum, 1 p. 100 de graines contaminées par Ascochyta linicola.

II. - CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES SEMENCES COMMERCIALES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET DE PLANTES A FIBRES

Les semences commerciales doivent répondre aux conditions fixées au point I ci-dessus, à l'exception de celles se référant à la pureté minimale variétale.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2025 (NOR : AGRG2512689A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2025.