Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0155 du 5 juillet 2025

En vigueur depuis le 06/07/2025En vigueur depuis le 06 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2025

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Article 3.7

Version en vigueur depuis le 06/07/2025Version en vigueur depuis le 06 juillet 2025


L'exploitant évite les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone et de substances à fort potentiel de réchauffement planétaire utilisées pour le refroidissement et la congélation. Il utilise des fluides frigorigènes dépourvus de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et présentant un faible potentiel de réchauffement planétaire.
Les fluides frigorigènes appropriés comprennent, par exemple, l'eau, le dioxyde de carbone, le propane et l'ammoniac.