Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0155 du 5 juillet 2025

En vigueur depuis le 06/07/2025En vigueur depuis le 06 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2025

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Article 3.3

Version en vigueur depuis le 06/07/2025Version en vigueur depuis le 06 juillet 2025


Les farines d'origine animale sont gérées selon les dispositions prévues aux article 9.b à 9.j de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé.
Les farines disposent une teneur en matière grasse des farines animales inférieures à 14 %. Les températures de stockage sont inférieures à 30 °C en cœur du stockage tout en pouvant disposer d'une plage de température en entrée de stockage entre 30 °C et 45 °C.