Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0155 du 5 juillet 2025

En vigueur depuis le 06/07/2025En vigueur depuis le 06 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2025

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Article 11.1

Version en vigueur depuis le 06/07/2025Version en vigueur depuis le 06 juillet 2025


I. - Pour la surveillance des émissions, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.
II. - L'exploitant surveille, au moins une fois par an :


- la consommation annuelle d'eau et d'énergie ;
- le volume annuel d'effluents aqueux produits.


La surveillance s'effectue de préférence par des mesures directes. Il est également possible de recourir à des calculs ou à des relevés, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau de l'installation (et peut s'effectuer au niveau du procédé le plus approprié) et tient compte de tout changement notable intervenu dans les procédés.