Décret n° 2025-615 du 3 juillet 2025 relatif à l'action récursoire de l'Etat prévue à l'article 706-164 du code de procédure pénale

JORF n°0154 du 4 juillet 2025

En vigueur depuis le 05/07/2025En vigueur depuis le 05 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/07/2025Version en vigueur depuis le 05 juillet 2025


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs à l'action récursoire de l'Etat subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime.