Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

JORF n°0245 du 20 octobre 2019

En vigueur depuis le 03/07/2025En vigueur depuis le 03 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 3 juin 2025 - art. 1


L'amiante désigne des minéraux asbestiformes appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines. L'amiante visé par le présent arrêté concerne les 6 variétés suivantes :

Groupe des amphiboles :

a) Riébeckite-amiante (Crocidolite), CAS n° 12001-28-4 (1) ;

b) Grunerite-amiante (Amosite), CAS n° 12172-73-5 (1) ;

c) Anthophyllite-amiante, CAS n° 77536-67-5 (1) ;

d) Actinolite-amiante, CAS n° 77536-66-4 (1) ;

e) Trémolite-amiante, CAS n° 77536-68-6 (1) ;

Groupe des serpentines :

f) Chrysotile, CAS n° 12001-29-5 et n° 132207-32-0 (1) ;

(1) Numéro du registre des résumés de chimie de la société américaine de chimie (Chemical Abstract Service - CAS).