Pour pouvoir conclure à la présence d'amiante dans l'échantillon analysé, sont prises en compte toutes les fibres d'amiante visées à l'article 1er du présent arrêté dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 micromètre.
Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
JORF n°0245 du 20 octobre 2019
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2026