Décret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

En vigueur depuis le 03/07/2025En vigueur depuis le 03 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2025

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Article 2 bis

Version en vigueur depuis le 03/07/2025Version en vigueur depuis le 03 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-608 du 30 juin 2025 - art. 1

I. - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :

En 19e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Boulogne - Calais.

Brest.

Cherbourg.

Corse du Sud.

Dunkerque.

Haute-Corse.

La Gironde.

La Guadeloupe.

La Loire.

La Martinique.

La Nouvelle Calédonie.

La Polynésie française.

La Réunion.

La Rochelle.

La Seine.

Le Havre.

Marseille - Fos.

Sète.

Toulon.

En 18e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

L'Adour.

La Guyane française.

Les Côtes d'Armor.

Lorient.

Nice - Cannes - Villefranche.

Mayotte.

Port La Nouvelle - Port Vendres.

Saint-Malo.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

En 15e catégorie s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.