Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

JORF n°0245 du 20 octobre 2019

En vigueur depuis le 02/11/2025En vigueur depuis le 02 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2026

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Article 1-1

Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

Création Arrêté du 3 juin 2025 - art. 1

L'identification de fibres d'amiante dans un échantillon prélevé sur un matériau ou produit susceptible d'en contenir implique d'une part la caractérisation de fibres asbestiformes, et d'autre part l'identification de leur nature amiantifère.

Sont considérées comme fibres asbestiformes :

1° Les fibres minérales ayant des bords parallèles, dont le rapport d'allongement longueur sur largeur est supérieur à 20 ;

2° Les fibres minérales ayant des bords parallèles dont le rapport d'allongement longueur sur largeur est supérieur à 3 et inférieur à 20 et qui :

a) Lors de l'analyse au microscope optique à lumière polarisée (MOLP), présentent au moins deux des caractéristiques morphologiques suivantes :

- une organisation en faisceaux de fibres s'évasant à leurs extrémités ;

- une forme de fines aiguilles ;

- une forme incurvée ;

- la présence de fibrilles ayant un diamètre inférieur à 0,5 micromètre (µm) ;

b) Lors de l'analyse au microscope électronique à transmission analytique (META), présentent au moins l'une des caractéristiques morphologiques suivantes :

- une organisation en faisceaux de fibres s'évasant à leurs extrémités ;

- une forme incurvée ;

- la présence de fibrilles ayant un diamètre inférieur à 0,5 micromètre (µm).

L'observation lors de l'analyse de masses emmêlées de fibres individuelles constitue, au MOLP comme au META, un indice supplémentaire de la caractérisation de leur nature asbestiforme.

Une fois la présence de fibres asbestiformes caractérisée dans l'échantillon prélevé, leur nature amiantifère est définie par des examens complémentaires réalisés selon l'annexe I.


Conformément au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2025 (NOR : TSST2518947A), ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après la publication dudit arrêté, soit le 2 novembre 2025.