Arrêté du 15 février 2009 relatif à l'organisme mentionné au 14° de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

En vigueur depuis le 23/06/2025En vigueur depuis le 23 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 5

La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée à l'organisme qualifié demandeur.

Cette attestation comporte :

a) Sa date de délivrance ;

b) L'identification de l'organisme qualifié ;

c) L'identification du ou des systèmes et/ou du ou des domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié est agréé ;

d) Les noms et prénoms des personnes désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;

f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.