Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains.

En vigueur depuis le 23/06/2025En vigueur depuis le 23 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2025

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Article 8-1-1

Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 9

En situation de conduite ainsi que, pour les installations à câbles, en situation de surveillance de l'exploitation, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité. Par dérogation, l'exploitant peut en autoriser l'usage en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.

Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Pour les installations à câbles, l'exploitant peut déroger à cette interdiction lorsque ces dispositifs sont utilisés en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.

L'exploitant précise les modalités d'application des deux alinéas précédents dans le règlement de sécurité de l'exploitation dont le contenu est précisé à l'annexe 5.