Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 23/06/2025En vigueur depuis le 23 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 10

L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément à l'article L. 621-3 du code général de la fonction publique.

La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.