Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1789

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Article 57

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Tous les comptes de la régie des bureaux municipaux, après qu'ils auront été reçus par le conseil municipal, seront vérifiés par l'administration ou le directoire de district, et arrêtés définitivement par l'administration ou le directoire de département, sur l'avis de celle de district ou de son directoire.