Ordonnance du 23 avril 1823 relative à la comptabilité des communes

En vigueur depuis le 23/04/1823En vigueur depuis le 23 avril 1823

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1823

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Article 9

Version en vigueur depuis le 23/04/1823Version en vigueur depuis le 23 avril 1823

Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de retours exercé ou de révision requise d'office : mention devra être faite au quitus desdites approbations ou décisions.